Article 7, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 7, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Pour tout travail effectué en dehors de l'atelier ou du chantier, où l'ouvrier a été embauché, les conditions suivantes seront appliquées :
a) Paiement des frais de transport sur la base du tarif kilomètrique S.N.C.F. ou les transports urbains en commun ;
b) L'horaire de travail commencera soit à l'atelier, soit sur le lieu de travail. Dans ce dernier cas, le temps nécessaire pour se rendre au chantier sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ;
c) Une indemnité correspondant à deux fois le salaire horaire minimum du manoeuvre ordinaire sera due lorsque l'éloignement du lieu de déplacement ne permettra pas à l'ouvrier de prendre son repas de midi à son lieu habituel.