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Article 6, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 6, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


Pour tous travaux effectués dans des conditions particulièrement pénibles, sales, dangereuses ou insalubres (par exemple emploi de produits toxiques, nocifs ou corrosifs, utilisation de certains bois...) des indemnités ou fournitures en nature, distinctes du salaire, seront attribuées pour tenir compte de ces conditions.

Les indemnités ou fournitures éventuelles dont il s'agit seront déterminées dans chaque entreprise en accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec les intéressés. Le maintien de ces dispositions est subordonné à la persistance des causes les ayant motivées.

Toute variation de ces causes entraînerait la révision de ces dispositions.

Ces indemnités ou fournitures ne dispensent ni les employeurs, ni les travailleurs, de prendre les mesures de précautions et de prévention qu'impliquent les causes de danger ou d'insalubrité inhérentes à ces travaux.