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Article 3, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 3, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


En cas de travail aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, les temps et les tarifs devront être établis de telle sorte qu'un ouvrier, en utilisant son activité sans fatigue anormale, ait la garantie d'un gain supérieur d'au moins 10 p. 100 du salaire minimum de sa catégorie.

*Nota : voir annexe XI du 21 janvier 1969*