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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE Accord du 27 juin 1956)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE Accord du 27 juin 1956)


Afin que puisse être contrôlée la validité des contrats d'apprentissage, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus désignera un organisme centralisateur de ces contrats. Cet organisme pourra être soit la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, soit la commission de l'article 2 ci-dessus.

L'organisme centralisateur sera chargé de remettre gratuitement aux intéressés qui en feraient la demande des contrats types dont le modèle aura été arrêté par la commission précitée et dont les frais d'impression seront à la charge des groupements d'employeurs.

Tout contrat devra être établi en nombre suffisant d'exemplaires destinés :

- à l'employeur ;

- au centre de formation ;

- à l'apprenti ou à ses représentants légaux s'il est mineur ;

- au maire de la commune du lieu de l'établissement ;

- à l'organisme centralisateur ;

- à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

En outre, si l'apprenti est âgé de moins de dix-sept ans et qu'à ce titre il puisse ouvrir droit au bénéfice des prestations familiales, un exemplaire supplémentaire du contrat sera adressé à la caisse d'allocations familiales.