Article 68 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 68 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Tous les différends nés à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation départementale, régionale ou nationale des industries de l'ameublement ou connexes.
Ces commissions seront composées, en principe, en nombre égal de représentants employeurs et salariés, désignés par chacune des organisations adhérant aux organisations syndicales signataires de la présente convention.
Les commissions seront valablement saisies :
- du côté patronal, par l'une des organisations patronales signataires ;
- du côté salariés, par le canal de l'une ou l'autre des fédérations et confédérations signataires de la présente convention.
La commission saisie devra entendre les parties en conciliation, afin qu'elle puisse se prononcer dans un délai maximum de sept jours, à dater de la réception de demande initiale.
Si la commission départementale (ou régionale) ne parvient pas à concilier les parties, elle devra en saisir sans délai la commission nationale en lui transmettant le procès-verbal de non-conciliation. La commission nationale devra se prononcer dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du procès-verbal de non-conciliation.
Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission.
Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de grève ou de lock-out ne pourra intervenir.