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Article 65 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 65 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


Dans les entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle un minimum de cinquante salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il est rappelé qu'actuellement, dans les établissements de plus de cinquante salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :

- le chef d'établissement, ou son représentant, président ;

- le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut, un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;

- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;

- la conseillère du travail, s'il en existe une ;

- trois représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité, occupant 1 000 salariés au plus.

Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel, pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.