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Article 55 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 55 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


Le travail est dit de nuit lorsqu'il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin.

Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires.

Le repos compensateur donné à la suite d'un travail exceptionnel exécuté par un ouvrier ne devra pas avoir pour effet de réduire son horaire hebdomadaire habituel.