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Article 53 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 53 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


Les dispositions prévues aux articles 51 et 52 ne font pas obstacle à la prise en considération des heures de dérogation permanentes individuelles prévues par l'article 5 (exception faite des alinéas 6 et 8) du décret du 31 mars 1967, pris pour l'application de la loi de quarante heures.

Lorsqu'un salarié titulaire d'un poste intéressé par une des dérogations précitées effectue un horaire de travail identique à l'horaire collectif de l'entreprise, de l'atelier ou de l'équipe, l'appréciation des heures supplémentaires de l'intéressé s'opérera suivant les règles applicables aux autres salariés.

L'application de ce principe conduira à ne faire usage de dérogations permanentes individuelles que lorsqu'un salarié intéressé par l'une de celles-ci sera conduit, dans les cas prévus par l'article 5 du décret du 31 mars 1937, à se présenter au travail avant l'heure normale d'embauche ou à rester après l'heure de la fin du travail pour exécuter des travaux préparatoires ou complémentaires.