Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Les parties contractantes reconnaissent à tous le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du livre III du code du travail.
Elles reconnaissent également à chacun une totale liberté d'opinion.
En conséquence, les parties contractantes s'engagent :
- à ne pas prendre en considération, pour quiconque, le fait d'appartenir ou non une organisation syndicale ou politique ou d'y exercer des fonctions ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances ou des origines sociales ou raciales.
Les employeurs s'engagent à appliquer ces principes pour fixer leur attitude et arrêter leurs décisions, notamment en ce qui concerne l'embauchage, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Ils s'interdisent, en outre, toute immixtion dans la constitution ou le fonctionnement des syndicats ouvriers et d'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés, de leur côté, s'engagent à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres travailleurs et, en particulier, à respecter la liberté pour chacun d'adhérer à un syndicat de son choix.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect intégral.
Si l'une des organisations syndicales signataires considère que le congédiement d'un travailleur a été effectué en violation des engagements prévus aux alinéas ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter aux cas litigieux une solution équitable.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle au droit, pour l'intéressé ou pour toute partie, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice qui leur aurait été causé.