Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Une commission nationale paritaire d'interprétation sera chargée de répondre à toute demande relative à l'interprétation des textes de la présente convention et de ses avenants.
La commission est composée, en principe, en nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. De préférence, les membres de cette commission seront choisis parmi les personnes ayant participé à l'élaboration de la présente convention.
Cette commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente adressée aux autres organisations signataires, en vue de pouvoir formuler sa réponse dans un délai maximum d'un mois.
Le texte en sera communiqué aux organisations syndicales signataires de la convention et au ministère du travail (bureau des conventions collectives).