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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail)


La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 42 heures. Toutefois, pour le personnel affecté à la préparation et à l'installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 44 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.