Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail)
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel affecté à la préparation et à l'installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.