Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance)
1. Missions
La structure définit des orientations annuelles en faveur du développement de la formation, de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en oeuvre au moyen d'actions telles que :
- sensibilisation des jeunes, de leur famille et des entreprises ;
- formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
- formation de formateurs ;
- création d'outils pédagogiques innovants ;
- développement de centres de ressources-formation.
Chaque année, elle transmet à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la fabrication de l'ameublement un bilan de son action ; elle la tient régulièrement informée de l'évolution de ses travaux.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre des organismes paritaires collecteurs agréés, la structure aura pour mission temporaire l'étude d'un rapprochement avec les branches des industries du bois.
2. Composition
La structure comprend deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et un nombre de représentants des organismes patronaux signataires égal au nombre de représentants des organisations syndicales signataires.
3. Moyens
3.1. Moyens techniques
La structure se réunit au moins deux fois par an. Au cours de la première réunion, elle déterminera ses règles de fonctionnement.
L'organisation patronale assure la tâche matérielle du secrétariat. En tant que de besoin, la structure pourra avoir recours à des conseils extérieurs.
3.2. Moyens financiers
Chaque année, la structure définit un programme d'actions et propose le budget prévisionnel nécessaire à sa réalisation.
A ce titre pourront être pris en charge les honoraires, les frais de préparation, d'études ou de promotion versés à des consultants extérieurs ou aux signataires du présent accord.
Pour l'année 1994, le montant total engagé ne pourra être supérieur à 2 p. 100 des frais de fonctionnement des C.F.A. gérés par l'A.F.P.I.A. tel qu'ils résultent des réalisations budgétaires communiquées, au titre de l'exercice écoulé, aux services académiques de l'inspection de l'apprentissage.