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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi)


Cette commission comprend :

- deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;

- un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants des organisations syndicales.

Cette commission nationale se réunira au minimum deux fois par an.

L'organisation patronale assumera la tâche matérielle du secrétariat de la commission.

Au cours de la première réunion suivant la signature du présent accord, elle déterminera ses règles de fonctionnement.

Elle pourra créer des sous-commissions en fonction des besoins de la profession. Cette commission nationale est visée par les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 5 ainsi que par celles de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et l'accord du 20 octobre 1986.