Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)
Les entreprises concernées sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du capital de temps de formation.
Cette contribution s'impute sur le montant de la contribution légale consacrée au financement du congé individuel de formation.
Les sommes versées par les entreprises, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées au sein de la section paritaire particulière " capital de temps de formation ".