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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)


L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prises en charge fixé par l'accord de branche :

- détermine les modalités administratives ;

- instruit le dossier.

L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs ci-dessous :

- non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

- insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

- non-conformité aux critères de prise en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.