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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)


La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées au point ci-dessus peut être différée :

- dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;

- dans les établissements de 10 salariés à moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures effectuées dans l'année.