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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent :

- d'une part, être titulaires d'une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise. La notion d'ancienneté ici retenue est celle définie à l'article 18 des clauses générales de la convention collective ;

- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise depuis un délai de franchise correspondant à 1 an.