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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation)


Sont considérées comme éligibles capital de temps de formation, les actions de formation inscrites au plan de formation qui ont pour objet :

- de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;

- d'élargir une qualification ;

- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;

- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.