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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 novembre 2004 relatif à la formation continue - observatoire et professionnalisation)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 novembre 2004 relatif à la formation continue - observatoire et professionnalisation)


L'action de professionnalisation fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu au titre de l'article L. 122-2 du code du travail pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation.

Lorsque, conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent accord, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.