Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990)
La Commission nationale d'interprétation, réunie le 18 novembre 1991, émet l'avis suivant :
Le droit à la réduction de l'horaire de travail journalier pour la recherche d'un nouvel emploi, pendant la période de délai-congé en cas de licenciement (art. 4.4.3) s'exerce de la manière suivante :
- pour les salariés ayant un temps de travail contractuel égal ou supérieur à un mi-temps : 2 heures par jour, éventuellement cumulables en fin de préavis, après accord de l'employeur ;
- pour les salariés ayant un temps de travail contractuel inférieur à un mi-temps, le droit à réduction journalière du temps de travail est égal à 25 p. 100 de celui-ci, éventuellement cumulable en fin de préavis, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de l'employeur.