Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990)
La commission nationale d'interprétation réunie le 10 juin 1991 déclare que l'avenant n° 8 concerne exclusivement les salariés embauchés sous le régime de l'annexe II et ne peut en aucun cas et sous quelque forme que ce soit être utilisé pour classer les salariés relevant du régime général.
Un salarié permanent occupant des fonctions en centre de loisirs ou de vacances doit être classé dans le groupe qui correspond aux tâches et responsabilités réellement exercées :
- animateurs : au moins le groupe III ;
- directeurs adjoints : au moins le groupe IV ;
- directeurs : du groupe IV (plus 10 points de prime de responsabilité) au groupe VII.