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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990)

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Un salarié dont les tâches comptables comprennent l'établissement du bilan annuel, du compte de résultat ou plus généralement de l'ensemble des documents comptables de synthèse fournis aux instances statutaires, ne peut relever d'un groupe inférieur au groupe V.