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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990)


En cas de maladie dûment justifiée, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent ayant au moins un an d'ancienneté à la date de l'absence percoit pendant 90 jours son salaire pour les périodes habituellement travaillées, quels que soient ses droits au regard des indemnités journalières de la sécurité sociale qui seront percues par l'employeur.

Pour les périodes habituellement non travaillées incluses dans l'arrêt de travail, le salarié cumulera, le cas échéant, les indemnités journalières et l'indemnité d'intermittence.