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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990)


Le salarié travaillant de façon intermittente peut opter :

- soit pour un salaire versé lors des périodes travaillées et des congés payés ;

- soit pour un salaire lissé sur toute l'année, versé de manière régulière et incluant les congés payés ;