Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990)
Pour la détermination des seuils d'effectif et des conditions d' électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées .
Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées, sont payées comme temps de travail .