Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)
La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.
Dans ces conditions, la notion de travail effectif telle que définie au paragraphe 5.1 du titre V de la présente convention ne peut être retenue.
Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :
2-1. Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.
Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures.
En ce qui concerne le personnel non occasionnel, il est rappelé que ce sont les dispositions prévues aux 5.4.4 ou 5.5.3 de la convention collective qui s'appliquent.
2-2. La présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique la participation de ce personnel aux repas et l'oblige à être hébergé dans le centre de vacances.
Dans ces conditions les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.
2-3. Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
2-4. Les fonds relatifs à la formation professionnelle prélevés sur les rémunérations du personnel pédagogique sont affectés prioritairement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel à la formation de ce personnel.
2-5. Les dispositions du titre VIII relatives à la prévoyance ne s'appliquent pas au bénéfice des personnels visés dans la présente annexe.