Employés : groupes 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupes 4, 5 et 6 ; niveau A et B.
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Salaires.
Le salaire conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux :
- pour les salariés des groupes 3 à 9, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail, sur une ligne distincte du bulletin de paye ;
- pour les salariés du groupe 2 et des niveaux A et B, le salaire total brut hors ancienneté doit être supérieur ou égal au salaire conventionnel. D'autre part, il est précisé que ces salariés bénéficient lors de chaque augmentation de la valeur du point d'une augmentation de salaire brut au moins égale à l'augmentation du minimum conventionnel de leur groupe ou niveau, au prorata de leur temps de travail.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6.
1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :
(Montants en euros.)
| GRILLE GENERALE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Après 7 ans | 238 | 260 | 293 | 313 | 363 | 420 | 470 | 520 |
| Après 13 ans | 245 | 268 | 305 | 325 | 378 | 445 | 495 | 545 |
| Après 22 ans | 256 | 279 | 326 | 346 | 399 | 470 | 520 | 570 |
| Après 30 ans | 272 | 295 | 348 | 368 | 418 | 495 | 545 | 595 |
| Après 35 ans | 288 | 311 | 370 | 390 | 440 | 530 | 580 | 630 |
(Montants en euros.)
| GRILLE SPECIFIQUE | NIVEAU A | NIVEAU B |
| Après 7 ans | 233 | 267 |
| Après 13 ans | 248 | 282 |
| Après 22 ans | 269 | 303 |
| Après 30 ans | 288 | 322 |
| Après 35 ans | 310 | 344 |
1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières.
.