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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)


Employés : groupes 2 et 3 ;

Techniciens, agents de maîtrise : groupes 4, 5 et 6 ; niveau A et B.

Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires

1.7.1. Salaires.

Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux. Il doit être exprimé en points sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Dans le respect des dispositions conventionnelles ci-dessus, l'employeur peut mettre en place le système de rémunération qui lui convient.

1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.

1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.

1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :

- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :

Ancienneté de branche

Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.

Cette prime sera égale à 2 points par année entière.

Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)

Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.

Cette prime sera égale à 1 point par année entière.

Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.

1.7.6.

1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :

(Montants en euros.)

GRILLE GENERALE 2 3 4 5 6 7 8 9
Après 7 ans 238 260 293 313 363 420 470 520
Après 13 ans 245 268 305 325 378 445 495 545
Après 22 ans 256 279 326 346 399 470 520 570
Après 30 ans 272 295 348 368 418 495 545 595
Après 35 ans 288 311 370 390 440 530 580 630


(Montants en euros.)
GRILLE SPECIFIQUE NIVEAU A NIVEAU B
Après 7 ans 233 267
Après 13 ans 248 282
Après 22 ans 269 303
Après 30 ans 288 322
Après 35 ans 310 344


1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières. NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les articles 9 (Déroulement de carrière) et 10 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Arrêté du 25 janvier 2006 art. 1er : Le dernier alinéa de l'article 1-7-1 (Salaires) figurant à l'article 8 de l'avenant n° 87 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.