Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)
Employés : groupes 1, 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;
Cadres : groupes 7, 8 et 9. 1.7. Salaires
1.7.1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés relevant de l'article 1.5 :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée au 1er février 1998 à 31,56 F.
La rémunération minimale définie ci-dessus est garantie pour un travail effectif de :
- 37 heures au 1er janvier 2000 ;
- 36 heures au 1er janvier 2001 ;
- 35 heures au 1er janvier 2002.
Dans les entreprises ou la réduction du temps de travail est plus rapide, pour tenir compte de la baisse importante de la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires bruts, il sera institué, au titre des avantages acquis, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire. Cette indemnité ne pourra disparaître que par intégration dans le salaire conventionnel au rythme défini par l'échéancier ci-dessus.
Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire conventionnel n'apparaît pas distinctement sur le bulletin de paie.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent un salaire de base qui évolue selon les négociations salariales annuelles.
En fin d'échéancier (1er janvier 2002), l'indemnité compensatrice aura totalement disparu. A cette date, le salaire de base d'un salarié embauché pendant la période transitoire sera identique au salaire perçu par un salarié de même catégorie, même indice, même temps de travail.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6.
1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :
(Montants en euros.)
GRILLE GENERALE
2
3
4
5
6
7
8
9
Après 7 ans
238
260
293
313
363
420
470
520
Après 13 ans
245
268
305
325
378
445
495
545
Après 22 ans
256
279
326
346
399
470
520
570
Après 30 ans
272
295
348
368
418
495
545
595
Après 35 ans
288
311
370
390
440
530
580
630
(Montants en euros.)
GRILLE SPECIFIQUE
NIVEAU A
NIVEAU B
Après 7 ans
233
267
Après 13 ans
248
282
Après 22 ans
269
303
Après 30 ans
288
322
Après 35 ans
310
344
1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date. 1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise. Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière. Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières.
NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les articles 9 (Déroulement de carrière) et 10 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.