Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)


Employés : groupes 1, 2 et 3 ;

Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;

Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires

1.7.1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés relevant de l'article 1.5 :

- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée au 1er février 1998 à 31,56 F.

La rémunération minimale définie ci-dessus est garantie pour un travail effectif de :

- 37 heures au 1er janvier 2000 ;

- 36 heures au 1er janvier 2001 ;

- 35 heures au 1er janvier 2002.

Dans les entreprises ou la réduction du temps de travail est plus rapide, pour tenir compte de la baisse importante de la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires bruts, il sera institué, au titre des avantages acquis, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire. Cette indemnité ne pourra disparaître que par intégration dans le salaire conventionnel au rythme défini par l'échéancier ci-dessus.

Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire conventionnel n'apparaît pas distinctement sur le bulletin de paie.

Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent un salaire de base qui évolue selon les négociations salariales annuelles.

En fin d'échéancier (1er janvier 2002), l'indemnité compensatrice aura totalement disparu. A cette date, le salaire de base d'un salarié embauché pendant la période transitoire sera identique au salaire perçu par un salarié de même catégorie, même indice, même temps de travail.

1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.

L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.

Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :

- 3 points dans les groupes 1, 2 et 3 ;

- 4 points dans les groupes 4, 5 et 6 ;

- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.

Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.

1.7.3. Outre les points liés à l'ancienneté, les salariés du groupe 1 bénéficient de 20 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe 1.

1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :

- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

1.7.5. Reconstitution de carrière à l'embauche.

Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est prise en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

- après un an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à cinq ans est prise en compte à 100 % ;

- après deux ans de présence, la partie de l'ancienneté comprise entre cinq et quinze ans est prise en compte à 50 % ;

- après trois ans de présence, la partie de l'ancienneté supérieure à quinze ans est prise en compte à 25 %.
Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-7-1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.