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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)


GROUPE : 2

COEFFICIENT : 228

DEFINITION : Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation de courte durée à l'emploi (de l'ordre d'une journée).

CRITERE DE CLASSIFICATION : La responsabilité est limitée.

Le travail s'effectue sous le contrôle direct d'un autre salarié.


GROUPE : 3

COEFFICIENT : 251

DEFINITION : L'emploi requiert des connaissances techniques simples. Sous la subordination d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire.

CRITERE DE CLASSIFICATION : L'autonomie est limitée dans la mise en oeuvre des tâches prescrites.

Le salarié ne détermine pas les procédures mais peut être amenée à les adapter aux situations de travail qu'il rencontre.

L'emploi ne peut comporter la responsabilité ni la programmation d'autres salariés.

Il peut gérer une caisse d'avance.


GROUPE : 4

COEFFICIENT : 280

(Si le poste comporte ordinairement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie d'au moins 10 points supplémentaires).

DEFINITION : Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en oeuvre.

CRITERE DE CLASSIFICATION : Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique.

Le salarié peut être responsable de l'exécution d'un budget prescrit d'une opération.

Le salarié est autonome dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de son travail..

Le contrôle du travail ne s'exerce qu'au terme d'un délai prescrit.


GROUPE : 5

COEFFICIENT : 300

DEFINITION : Prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le (ou les) domaine(s) d'intervention.

CRITERE DE CLASSIFICATION : Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge.

Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.

Il peut participer à des procédures de recrutement mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.

Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations ou d'un petit équipement.

Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre avec une assez large autonomie.


GROUPE : 6

COEFFICIENT : 350

DEFINITION : L'emploi implique :
- soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens et une assez large autonomie.
- soit la responsabilité d'un service.
- soit la gestion d'un équipement de petite taille.

CRITERE DE CLASSIFICATION : Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe.

Il peut définir le programme de travail de l'équipe ou du service et conduire son exécution.

Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement.

Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans une procédure d'embauche.

Il peut représenter l'association à l'extérieur avec une délégation portant sur un mandat défini.

Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique.

Le contrôle s'exerce a posteriori sur les objectifs assignés (au service, à la mission ...).


GROUPE 7 et 8

COEFFICIENT : Groupe 7 : 400

Groupe 8 : 450

DEFINITION : Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité.

L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.

CRITERE DE CLASSIFICATION : Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en oeuvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.

Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission.

Il rend compte, soit à la direction générale, soit aux instances statutaires.

Il convient pour différencier ces 2 groupes de mettre en oeuvre une approche multicritères qui croise :
- le champ d'intervention,
- le domaine de responsabilité plus ou moins étendu,
- l'importance stratégique du domaine de responsabilité,
- la taille de l'équipement ou de l'établissement selon les critères d'effectif salariés, de montants budgétaires...


GROUPE : 9

COEFFICIENT : 500

DEFINITION : Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant.