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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)


Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;

- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.
1.4.1. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions ci-dessous, ils reçoivent la qualification de professeur :

- existence de modalités d'évaluation des acquis des élèves qui s'appuient sur des programmes ou des contenus définis permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à l'autre ;

- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu permettant l'enseignement dans la discipline considérée.

La première condition est déterminante pour l'attribution de la qualification de professeur.
1.4.2. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessous, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien :

- animation d'une activité ou encadrement d'une discipline sans évaluation des acquis des participants permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ;

- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant l'animation de l'activité ou l'encadrement dans la discipline considérée.

1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.

Animateurs techniciens : niveau A, indice 235.

Professeurs : niveau B, indice 254.

L'horaire correspondant au temps plein légal est :

- pour les animateurs techniciens : 26 heures ;

- pour les professeurs : 24 heures.

1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté attribuée suivant les conditions des articles 1.7.2 à 1.7.5 de la présente annexe. Cette prime est versée proportionnellement au rapport entre l'horaire de service du salarié et l'horaire de service temps plein tel que défini à l'article 1.4.3 de l'annexe I.

1.4.5. Le contrat de travail d'un salarié relevant de la grille spécifique doit comporter l'indication du nombre maximum de semaines de fonctionnement.