Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)
Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
1.4.1. Lorsque les salariés exercent leur activité dans des conditions respectant les trois critères cumulatifs définis ci-dessous, ils reçoivent la qualification de professeur :
- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu permettant l'enseignement dans la discipline considérée ;
- existence de programmes définis permettant de délimiter des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes ;
- existence de modalités de validation des acquis des élèves permettant de passer d'un niveau à l'autre.
1.4.2. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessous, il reçoivent la qualification d'animateur-technicien :
- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant l'encadrement dans la discipline considérée sans validation des acquis des participants permettant de passer d'un niveau à un autre.
1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.
Professeur : 8 100 F par mois pour 24 heures de service hebdomadaire.
Animateur-technicien : 7 000 F par mois pour 26 heures de service hebdomadaire.
1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté définie comme suit : 4 points par an attribués selon les conditions de l'article 1.7.2.
Lorque le salaire mensuel théorique (défini à l'article 4.4. du protocole d'accord annexé) est supérieur au salaire mensuel de référence 1997/1998 (défini à l'article 4.1 du protocole d'accord annexé), et que le salaire horaire défini à l'article 5 du protocole annexé est supérieur à 128,50 F, un échéancier peut être mis en place pour reprendre l'ancienneté acquise dans l'entreprise sur les bases suivantes :
- 50 % au 1er septembre 1999 ;
- 50 % au 1er septembre 2000.
1.4.5. Pour tenir compte des nécessités de coordination, de concertation pédagogique et de fonctionnement, chaque salarié peut être amené à effectuer chaque année un volume horaire programmé par l'entreprise dans la limite annuelle suivante : deux fois l'horaire hebdomadaire de service.
Au-delà de cette limite, des heures complémentaires et/ou supplémentaires peuvent être proposées au salarié. Nota : Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-4-5 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-4-3 du code du travail.