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Article 1.4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)

Article 1.4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)


1-4-1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 29,24 F au 1er janvier 1994 ;
- il est obligatoire de faire figurer sur le contrat de travail et la fiche de pai, le groupe de référence de la convention collective, ce qui permet de vérifier que les salairés perçoivent le minimum conventionnel.

1-4-2. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :

- 3 points dans les groupes 1, 2, 3 ;

- 4 points dans les groupes 4, 5, 6 ;

- 5 points dans les groupes 7, 8, 9.

Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.

Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe I bénéficient de 23 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe I.

1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :

- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.

Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

- après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;

- après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;

- après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
(1) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.