Article 1.4 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)
Article 1.4 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)
1-4-1. (1) Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie.
Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 25 F à la date de signature de la convention collective.
Pour tenir compte des difficultés éventuelles résultant du coût de ces dispositions, les entreprises ou organismes peuvent mettre en place un calendrier d'application.
80 p. 100 du montant des rémunérations minima doivent être assurés à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 1.2 des clauses générales.
Les rémunérations minima sont garanties au plus tard le 1er janvier 1990.
1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.
A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :
- 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;
- 4 points dans les groupes 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.
1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;
- après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;
- après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100. (1) L'article 1.4.1 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.