Article 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)
Article 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988)
Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.
Cette grille est divisée en 9 groupes correspondant aux niveaux de qualification.
Au regard de chaque groupe dans les colonnes " définitions générales " et " définitions complémentaires " sont indiqués les critères de classement des emplois.
Une colonne " niveau de formation ", établie par référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale, complète le dispositif et détermine ainsi le niveau des connaissances requises pour chaque qualification. Il n'implique pas nécessairement la possession des diplômes correspondants, qui peut être remplacée par une expérience jugée équivalente.
La colonne suivante, subdivisée elle-même en quatre parties, comporte des appellations courantes d'emplois ventilés par filières professionnelle, technique, administrative, pédagogique, spectacle et action culturelle. Ce classement des emplois n'est donné qu'à titre d'exemple, et n'a donc qu'une valeur indicative.
Les critères des définitions générales et complémentaires (colonnes 2 et 3), le niveau de formation (colonne 4) sont les éléments du choix du groupe de qualification.
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.
En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement un prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes de qualification concernés.