Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII))
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII))
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son ordanisation et de son fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;
- prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission (dans un premier temps cette prise en charge se fera conformément à l'article 1.7 de la convention collective nationale) ;
- détermination des ressources de la C.P.N.E.F. A.S.C.et de ses moyens d'action .
Les membres de la C.P.N.E.F. sont habilités à discuter les dispositions financières , pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord .
Dans toutes les entreprises, il est institué une cotisation de 0,016 p. 100 de la masse salariale au titre de la commission paritaire nationale Emploi-Formation pour des recherches et études relatives à l'emploi et la formation dans la branche.
Cette cotisation de 0,016 p. 100 de la masse salariale brute au titre de la commission paritaire nationale Emploi-Formation sera appelée par Uniformation. Ce versement doit être effectué quel qu'en soit le montant.
L'utilisation des fonds collectés par Uniformation au titre du 0,016 p. 100 " Etudes et recherches " fera l'objet de modalités définies par la " commission paritaire nationale Emploi-Formation.