MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heures : 5.830 F.
DESIGNATION DE L'EMPLOI :
Enseignant principal.
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heures : 5.850 F.
DESIGNATION DE L'EMPLOI :
Formateur moniteurs 1er échelon.
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heures : 5.800 F.
DESIGNATION DE L'EMPLOI :
Formateur moniteurs 2ème échelon.
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heures : 6.200 F.
DESIGNATION DE L'EMPLOI :
Directeur.
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heures : 8.520 F.
Article 3.
Détermination du salaire minimal conventionnel du moniteur n'enseignant que partiellement l'une ou l'autre des spécialités (moto ou poids lourds).
Tout enseignant assurant au cours d'un mois donné un enseignement spécialisé Moto et/ou Poids lourds pour une part correspondant à moins de 40 p. 100 de son temps de travail mensuel, heures supplémentaires non comprises, doit se voir garantir une rémunération mensuelle minimale, calculée proportionnellement au nombre d'heures travaillées dans chacune des spécialités, sur la base des salaires minimaux de chacune d'elles, tels que mentionnés dans la grille ci-dessus.
Dans le cas d'un enseignement spécialisé égal ou supérieur à 40 p. 100 du temps de travail défini comme ci-dessus, la rémunération minimale du salarié sera calculée comme il suit :
- si la spécialité enseignée est la moto, le salarié doit se voir garantir le salaire minimum de cette spécialité ;
- si la spécialité enseignée est le poids lourds, le salarié doit se voir garantir le salaire minimum de cette spécialité ;
- si le salarié assure l'enseignement des deux spécialités, il doit se voir garantir le salaire minimum de la spécialité Poids lourds.
Article 4.
Détermination du salaire minimal conventionnel applicable au formateur d'enseignants.
Le salaire minimal conventionnel applicable aux formateurs d'enseignants vaut pour chacun des mois sans distinguer selon que ce mois comporte ou non une période de formation.
Article 5.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 6.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Suivent les signatures des organisations ci-après :