Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Lorsque le salarié part en retraite à soixante-cinq ans (ou à soixante ans s'il prend l'initiative du départ en retraite à cet âge), que ce départ relève de son fait ou de celui de l'employeur, et sous réserve qu'il soit toujours au service de la profession, il perçoit une indemnité de départ en retraite égale à :
- de 1 à 10 ans de présence dans la profession :
- 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- plus de 10 ans de présence dans la profession :
- 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1,5 mois de salaire pour le personnel ayant plus de dix ans d'ancienneté dans la profession.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Lorsqu'un salarié aura été employé dans la même entreprise à temps complet ou à temps partiel, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée proportionnellement aux périodes d'emplois effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. Il en sera de même pour les années d'ancienneté dans une autre entreprise, le salarié devant, le cas échéant, apporter toute justification utile à son emploi à temps plein.
Pour l'application des dispositions prévues au présent article, il est créé un fonds de péréquation professionnel. La gestion de ce fonds pourra être confiée à un organisme extérieur.
La garantie du fonds de péréquation ne sera accordée que dans la limite de l'indemnité de départ en retraite calculée en fonction du salaire habituel.
Sont notamment exclues la prise en compte des primes exceptionnelles non proratables ou les augmentations importantes de salaire au cours des douze ou trois derniers mois qui précèdent la rupture du contrat de travail.
En cas de difficultés d'application de cette disposition, l'organisme gestionnaire devra faire appel à la commission paritaire qui aura tout pouvoir d'appréciation.