Article 6 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 6 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Lorsque le salarié part en retraite à soixante-cinq ans (ou à soixante ans s'il prend l'initiative du départ à la retraite à cet âge), que ce départ relève de son fait ou de celui de l'employeur, et sous réserve qu'il soit toujours au service de la profession, il perçoit une indemnité de départ en retraite égale à :
- de un à dix ans de présence dans la profession : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- plus de dix ans de présence dans la profession : 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et demi de salaire pour le personnel ayant plus de dix ans d'ancienneté dans la profession.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Pour l'application des dispositions prévues au présent article, il est créé un fonds de péréquation professionnel.
La gestion de ce fonds pourra être confiée à un organisme extérieur. NB : (1) L'article 6 est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé).