Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Rente éducation.
En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge.
Le montant de la rente est fixé par enfant à 13 p. 100 du salaire brut.
L'application de cette garantie s'effectuera dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (O.C.I.R.P.), organisme agréé par arrêtés ministériels des 28 décembre 1967 et 15 février 1977.