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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Décès. - Invalidité permanente et absolue.


Le bénéfice du régime est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (3ème catégorie sécurité sociale), il est versé un capital égal à deux mois et demi du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 du salaire perçu au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes périodiques.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (3ème catégorie sécurité sociale) survenant à dater du 1er janvier 1990, il est versé un capital égal à :

- 37,5 p. 100 d'une année de salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

- 50 p. 100 d'une année de salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé avec une personne à charge ;

- 50 p. 100 d'une année de salaire de référence pour un salarié marié, auquel se rajoute une majoration de 12,5 p. 100 d'une année de salaire par enfant à charge.

Le salaire de référence est le salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale perçu au cours des douze mois précédant le décès ou l'arrêt de travail, y compris les primes périodiques.