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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Indemnisation complémentaire incapacité invalidité.


1. Incapacité temporaire (1) :


Le bénéfice du régime est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté.

Les salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de la garantie à compter du trente et unième jour d'arrêt continu.

Les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de la garantie après épuisement de l'indemnisation prévue à l'article 2.

Le montant de la garantie - y compris les indemnités versées par le régime général au titre de l'incapacité - s'élèveront à 75 p. 100 du salaire brut tranche A de la sécurité sociale.


2. Invalidité :


Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident de travail d'au moins 50 p. 100 percevront une rente complémentaire égale à 25 p. 100 de leur salaire brut tranche A de la sécurité sécurité sociale.

Les salariés reconnus en invalidité de 1ère catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux 3/5 de la rente définie ci-dessus.

Les indemnisations prévues au présent article cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces ou à la date d'effet de la mise à la retraite et, au plus tard, au soixante-cinquième anniversaire du salarié.

Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 du salaire perçu au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail y compris les primes périodiques.
NB : (1) L'article 3 (1°) est étendu sans préjudice de l'application de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).