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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord prévoyance. En vigueur le 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Pour bénéficier des garanties prévues au présent article, les salariés doivent :

- totaliser un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- justifier dans les quarante-huit heures d'une incapacité de travail résultant de la maladie ou de l'accident ;

- être pris en charge par la sécurité sociale ;

- être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

Les salariés absents pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical percevront, pendant quatre-vingt-dix jours, 100 p. 100 de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé durant la période. Cette garantie s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Lorsque celles-ci sont réduites ou suspendues du fait d'une sanction de la caisse pour non-respect de son réglement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle à l'exclusion des accidents de trajet et à compter du dixième jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse celle applicable en vertu des alinéas précédents.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne sera pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.