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Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Régime de prévoyance.


A. - Indemnisation complémentaire invalidité.

Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail d'au moins 50 p. 100 percevront une rente complémentaire égale à 25 p. 100 de leur salaire brut tranche A de la sécurité sociale.

Les salariés reconnus en invalidité de première catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux 3/5 de la rente définie ci-dessus.

Les indemnisations prévues au présent chapitre cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces ou à la date d'effet de la mise à la retraite et au plus tard au 65e anniversaire du salarié.

Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 du salaire perçu au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail y compris les primes périodiques.

B. - Décès invalidité permanente et absolue.

Le bénéfice du régime est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (troisième catégorie sécurité sociale), il est versé un capital égal à deux mois et demi du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 du salaire perçu au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail y compris les primes périodiques.

C. - Rente éducation.

En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge.

Le montant de la rente est fixé par enfant à 13 p. 100 du salaire brut.

L'application de cette garantie s'effectuera dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (O.C.I.R.P.), organisme agréé par arrêtés ministériels des 28 décembre 1967 et 12 février 1977.

D. - Mise en oeuvre du régime de prévoyance et répartition des cotisations.

Ces dispositions sont définies aux articles 7 et 8 de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985.

E. - Application.

Les garanties ci-dessus contenues dans l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 sont couvertes par la C.I.PREV. (convention du 10 septembre 1985).