Article 39 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 39 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Indemnisation en cas de maladie ou accident.
Les salariés absents pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, et qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier dans les quarante-huit heures d'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ;
- être pris en charge par la sécurité sociale ;
- être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, bénéficieront d'une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1. - Salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnisation sera versée à partir du trente et unième jour d'arrêt continu et garantira 75 p. 100 du salaire brut, tranche A de la sécurité sociale.
2. - Salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnisation sera versée pendant quatre-vingt-dix jours et garantira 90 p. 100 de la rémunération brute.
A l'issue de la période de quatre-vingt-dix jours, la garantie correspondra à 75 p. 100 du salaire brut, tranche A de la sécurité sociale.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle à l'exclusion des accidents de trajet et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Dans tous les cas, cette garantie s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Lorsque celles-ci sont réduites ou suspendues du fait d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet (1). NB : (1) Le paragraphe 2 de l'article 39 est étendu sans préjudice de l'application de la loi n. 78-49 du 18 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).