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Article 36 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 36 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Congés payés annuels.


A. - Congés annuels.

Tout salarié lié par un contrat de travail à une entreprise a droit à des congés payés. Pour la détermination de ceux-ci sont également considérés comme périodes de travail effectif :

- les périodes de congés annuels ;

- les périodes légales de congé maternité ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'interruption de travail pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

- les absences pour maladie donnant lieu à indemnisation complémentaire dans le cadre de l'accord de prévoyance ;

- les congés exceptionnels rémunérés ;

- les absences pour raison syndicale ou délégations légales ou conventionnelles.

B. - Durée du congé.

Le salarié qui, au cours de la période de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

C. - Période et fractionnement du congé principal.

La période de congés payés court du 1er mai au 31 octobre.

La durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, l'article L. 223-8 du code du travail introduisant un fractionnement obligatoire correspondant à la cinquième semaine.

Une dérogation peut être accordée pour les salariés justifiant de contraintes géographiques.

Le fractionnement du congé annuel n'est possible qu'après accord du salarié concerné.

Dans le cas de fractionnement, un minimum de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, doit être attribué pendant la période qui court du 1er mai au 31 octobre.

Les jours restant peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

Tout congé fractionné - hormis la cinquième semaine - donnera lieu à une majoration de congé de deux jours ouvrables au premier fractionnement et de un jour supplémentaire par fractionnement supplémentaire.

D. - Attribution des congés.

L'ordre des départs à l'intérieur de la période des congés payés est fixé, après consultation des délégués du personnel ou de tous les salariés dans les entreprises de moins de onze salariés, en tenant compte :

- de la situation de famille du bénéficiaire (notamment des enfants d'âge scolaire, des possibilités de congé du conjoint) ;

- de la durée de son service dans l'entreprise ;

- de la date des congés de l'année précédente.

Il est rappelé que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

La période ordinaire des vacances doit être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au plus tard le 31 mars.

L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins trois mois avant son départ et affiché dans l'entreprise et bureaux annexes.

E. - Indemnité des congés payés.

L'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin de l'année passée au 31 mai de l'année en cours).

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 233-11 du code du travail, le salarié ne pourra percevoir une indemnité inférieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

F. - Dispositions particulières pour les ressortissants des D.O.M. et T.O.M. travaillant en métropole et pour les salariés étrangers.

Ces salariés peuvent bénéficier à l'occasion de leur congé, s'il le mettent à profit pour aller dans leur territoire, département ou pays d'origine, d'une absence autorisée non rémunérée de deux semaines supplémentaires.

G. - Fermeture de l'établissement.

En cas de fermeture de l'établissement pendant une durée continue supérieure à vingt-quatre jours ouvrables, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ce congé de verser à son personnel une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière des congés payés.