Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)
Repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de trente-six heures consécutives (1 journée 1/2) sauf accord entre les parties pour une répartition différente. Ce repos hebdomadaire comprendra obligatoirement le dimanche. Le repos du dimanche ne peut en aucun cas être reporté un autre jour de la semaine. S'il y a modification de la date d'un repos, et sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit en être avisé au moins cinq jours à l'avance.