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Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)

Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.)


Amplitude.


L'amplitude maximale quotidienne du travail sera de dix heures sauf cas exceptionnel et augmentée dans la limite d'une heure après accord entre les parties (1).

La journée de travail ne pourra être fractionnée en plus de deux périodes, chacune étant au minimum de trois heures et au maximum de six heures. Entre ces deux périodes le salarié aura droit à un repos minimum d'une heure. Le temps de travail journalier commence à partir du moment où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et finit lorsqu'il cesse d'être à la disposition de ce dernier, déduction faite du temps d'arrêt égal ou supérieur à une heure continue de repos (notamment pour le repas).
NB : (1) Cette amplitude pourra être augmentée d'une heure si le temps de repos qui sépare les deux périodes de travail prévues au second alinéa est égal ou supérieur à deux heures.